- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 641‑16. – Le représentant de l’État dans le département peut se voir enjoindre par le juge administratif de réquisitionner un local vacant dans les conditions prévues au présent chapitre aux fins de loger un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1.
« Art. L. 641‑17. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants :
« 1° La réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 441‑2‑3‑1 ; ».
Cet amendement permet au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 411-2-3-1 du code de la construction, d'enjoindre au préfet de réquisitionner un local vide pour mettre en oeuvre le droit au logement des demandeurs prioritaires.
Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.