- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phras de l’alinéa 3, après le mot :
« réquisition »
insérer les mots :
« exclusivement lorsque la réquisition a pour objet l’hébergement d’urgence de personnes sans abri prévu au quatrième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation et dans le respect des durées maximales prévues pour ce même objet »
Cet amendement du groupe UDR vise à limiter l’exercice du droit de réquisition par le maire aux seules hypothèses d’hébergement d’urgence, à l’exclusion des réquisitions de longue durée à des fins de logement.
La réquisition à des fins d’hébergement d’urgence répond à une nécessité de mise à l’abri immédiate de personnes sans domicile. Elle procède d’une logique d’intervention ponctuelle destinée à faire face à une situation de crise.
Ce régime se distingue par son caractère temporaire. Sa durée est strictement encadrée et ne peut excéder deux ans.
La réquisition à des fins de logement obéit à une finalité différente. Elle vise la mobilisation durable de locaux vacants en vue de leur intégration dans le parc locatif. Sa mise en œuvre suppose la désignation d’un attributaire chargé d’assurer l’usage des locaux réquisitionnés et peut également impliquer la réalisation de travaux de mise aux normes nécessaires à leur habitabilité. Elle conduit surtout à l’attribution de baux régis par le droit commun des rapports locatifs.
Ce régime conduit à une mobilisation des biens sur des périodes sensiblement plus longues, la durée de la réquisition pouvant atteindre douze ans lorsque l’importance des travaux l’exige.
La différence de temporalité et de finalité entre ces deux régimes justifie qu’ils relèvent de logiques d’intervention distinctes.
Cet amendement vise donc a resserrer ce droit uniquement pour répondre à des situations d’urgence caractérisées.