- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« et L.642-1 à L.642-28 ».
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le maire d’exercer le droit de réquisition avec attributaire.
Si la réquisition avec attributaire semble déléguer la gestion à un tiers (organisme HLM ou association), elle n’en demeure pas moins une procédure dont la responsabilité juridique finale incombe à l’autorité qui la déclenche.
Trois motifs justifient cette suppression :
Une immixtion dans la politique d'attribution des logements sociaux La réquisition avec attributaire confie la gestion du bien à un tiers, mais c'est le maire qui en force l'ouverture. Cela risque de créer un circuit parallèle d'attribution de logements, court-circuitant les commissions d'attribution (CALE) et les équilibres locaux de mixité sociale définis à l'échelle intercommunale ou préfectorale.
Le risque de contentieux lié à la convention d'occupation La procédure L. 642-1 et suivants repose sur une convention complexe entre l'attributaire, le propriétaire et l'autorité publique. En cas de défaillance de l'attributaire (non-paiement des indemnités d'occupation ou dégradation du bâti), le propriétaire se retournera inévitablement contre la commune, autorité décisionnaire, engageant les deniers publics municipaux de manière imprévisible.
Une rupture de la hiérarchie des compétences La réquisition avec attributaire a été conçue comme un outil de politique nationale du logement pour répondre à des situations d'urgence exceptionnelles. Permettre à chaque maire de s'emparer de cet outil fragilise la cohérence des dispositifs d'accueil et d'hébergement d'urgence, qui relèvent par nature de la compétence de l'État et de la solidarité nationale.