- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre aux maires de loger les habitants en mobilisant les logements vacants, n° 2303
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Au premier de l’alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou une personne physique soumise à l’impôt institué par l’article 964 du code général des impôts » ;
« 4°L’article L. 642‑2 est complété par les mots : « si aucun associé n’est soumis à l’impôt institué par l’article 964 du code général des impôts » ;
« 5° Le chapitre I est complété par un article L. 641‑16 ainsi rédigé :
« Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues par les articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 dans les cas suivants : la réquisition a été décidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; le propriétaire du local réquisitionné est une personne physique ou une société civile mentionnée à l’article L. 642‑2 ; le local est un hôtel, une pension de famille ou assimilé ; le bénéficiaire de la réquisition était un demandeur prioritaire au sens de l’article L. 411‑2‑3‑1 ; le local n’est pas situé dans une commune où sévit la crise du logement ou dans une commune où existent des déséquilibres importants entre l’offre et la demande de logement. »
Cet amendement permet de réquisitionner, dans le cadre de la procédure de réquisition avec attributaire, les locaux appartenant à des personnes physiques soumises à l'IFI ou des SCI familiales dont les membres sont soumis à l'IFI.
Ainsi, les petits propriétaires détenant peu de logements ou dont le patrimoine immobilier n'excède pas le seuil de l'IFI continuent d'être exclus de cette procédure de réquisition.
A titre de comparaison, dans le cadre de la procédure existante de réquisition sans attributaire (réquisition "d'office"), les locaux peuvent être réquisitionnés quel qu'en soit le propriétaire.
Le dernier alinéa de l'amendement vise tout simplement à assurer sa recevabilité au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution (suppression de la charge pour l'Etat) : si l'amendement est adopté, la rapporteure souhaite que le Gouvernement supprime cette disposition. Il est rappelé, par ailleurs, que cette disposition ne fait que supprimer la garantie de l'Etat, pour les cas spécifiques ouverts par les amendements de la rapporteure, mais ne remet pas en cause le droit du propriétaire de percevoir de la part du bénéficiaire une indemnité pour l'occupation et les éventuelles dégradations des locaux.