- Texte visé : Proposition de loi pour protéger l'eau potable, n° 2308
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, autour d’un point de prélèvement sensible, au sens de l’article L. 211‑11‑1, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée à ce point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions en application du 7° du II du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. »
Le présent amendement vise à maintenir la rédaction actuelle du dernier alinéa de l'Article L211-3 du Code de l'environnement et constitue donc un amendement de repli à l'amendement visant à supprimer les alinéas 20 et 21 du présent texte.
Ce dernier alinéa évite que deux régimes de protection de l'eau se superposent, ce qui pourrait créer des doublons ou des contradictions pour les propriétaires ou les gestionnaires d’eau.
En supprimant automatiquement l’ancien périmètre, il garantit que le cadre légal repose uniquement sur l’aire d’alimentation de captage, qui est plus complète et précise.
Enfin, cet alinéa est en cohérence avec la protection de l’eau : Le périmètre de protection éloignée est une mesure provisoire, alors que l’aire d’alimentation de captage et le programme d’actions sont plus détaillés et opérationnels.