Fabrication de la liasse

Amendement n°CL31

Déposé le vendredi 20 février 2026
Discuté
Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

Membre du groupe Droite Républicaine

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Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 

« Toutefois, dans l’un ou l’autre de ces cas, la révocation ne produit pas effet si le parent de l’enfant et le beau-parent s’y opposent expressément par déclaration conjointe reçue par acte authentique. »

Exposé sommaire

L’article 387-15 du code civil, tel que proposé par la proposition de loi n°2327 portant création d’une déclaration de beau-parentalité, prévoit une révocation de plein droit du lien en cas de divorce, de dissolution du pacte civil de solidarité ou de décès du parent lié au beau-parent.

Ce principe de révocation automatique est cohérent avec la philosophie générale du dispositif, qui rattache la déclaration de beau-parentalité à l’existence du couple formé avec le parent de l’enfant. La disparition de ce couple justifie, en principe, la disparition du fondement juridique du lien.

Toutefois, la réalité des situations familiales peut conduire à des configurations différentes. Il n’est pas rare qu’un lien affectif, éducatif et matériel entre le beau-parent et l’enfant subsiste malgré la séparation du couple, voire après le décès du parent. Dans ces hypothèses, une révocation automatique et irrévocable apparaîtrait excessivement rigide et contraire à l’objectif même du texte, qui est de reconnaître des liens familiaux effectivement vécus.

Le présent amendement maintient donc le principe de révocation de plein droit, garant de la cohérence du dispositif, tout en ouvrant une faculté de maintien volontaire du lien. Lorsque le parent de l’enfant et le beau-parent le souhaitent expressément, ils pourront s’opposer à cette révocation par une déclaration conjointe reçue par acte authentique.

Cette exigence formelle permet d’assurer la sécurité juridique du mécanisme, de prévenir toute ambiguïté et de garantir que le maintien du lien procède d’une volonté claire et concordante des intéressés.

Il s’agit ainsi de concilier deux impératifs : préserver la logique structurante du rattachement au couple et reconnaître la permanence possible de liens familiaux réels, dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de la liberté des parties.