Fabrication de la liasse

Amendement n°CL34

Déposé le vendredi 20 février 2026
Retiré
Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 387‑8-1. – Le notaire instrumentaire atteste, sous sa responsabilité, de l’existence d’une communauté de vie effective et d’un lien éducatif réel entre le beau-parent et l’enfant. La déclaration peut être contestée en justice en cas de fraude ou de simulation. »

Exposé sommaire

La déclaration de beau-parentalité, en ouvrant droit à des avantages fiscaux majeurs, doit reposer sur une réalité sociale et affective, et non sur un montage juridique. Le notaire, officier public, est le garant de l’authenticité des actes (art. 1369 du Code civil) et joue un rôle clé dans la lutte contre la fraude documentaire et fiscale. En attestant de la réalité du lien, il prévient les déclarations opportunistes et protège l’équité du système. La jurisprudence rappelle que les actes notariés peuvent être annulés s’ils dissimulent une fraude (Cass. civ. 1ère, 4 mars 1981), et les notaires engagent leur responsabilité en cas de négligence (art. 441-4 du Code pénal). Cet amendement sécurise ainsi le dispositif, en alignant la reconnaissance juridique sur une réalité vérifiée, tout en préservant la confiance dans l’institution notariale