- Texte visé : Proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité, n° 2327
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 387‑8-1. – Le notaire instrumentaire atteste, sous sa responsabilité, de l’existence d’une communauté de vie effective et d’un lien éducatif réel entre le beau-parent et l’enfant. La déclaration peut être contestée en justice en cas de fraude ou de simulation. »
La déclaration de beau-parentalité, en ouvrant droit à des avantages fiscaux majeurs, doit reposer sur une réalité sociale et affective, et non sur un montage juridique. Le notaire, officier public, est le garant de l’authenticité des actes (art. 1369 du Code civil) et joue un rôle clé dans la lutte contre la fraude documentaire et fiscale. En attestant de la réalité du lien, il prévient les déclarations opportunistes et protège l’équité du système. La jurisprudence rappelle que les actes notariés peuvent être annulés s’ils dissimulent une fraude (Cass. civ. 1ère, 4 mars 1981), et les notaires engagent leur responsabilité en cas de négligence (art. 441-4 du Code pénal). Cet amendement sécurise ainsi le dispositif, en alignant la reconnaissance juridique sur une réalité vérifiée, tout en préservant la confiance dans l’institution notariale