- Texte visé : Proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité, n° 2327
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Toutefois, à l’égard des tiers de bonne foi, le beau-parent est réputé agir avec l’accord des parents, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant et autorisé par le parent dont il est le conjoint ou le partenaire. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre au beau-parent déclaré d’accomplir, auprès des tiers de bonne foi, les actes usuels relatifs à la vie de l’enfant, dès lors qu’il y a été autorisé par le parents dont il est le conjoint ou le partenaire.
En pratique, de tels actes sont déjà fréquemment accomplis par les beaux-parents (par exemple accompagner un enfant chez le médecin ou venir le chercher à l’école) mais ils restent juridiquement fragiles.
L’article 372-2 du code civil prévoit déjà qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale. Le présent amendement étend donc cette présomption d’accord aux beaux-parents autorisés par le parent avec qui il vit afin de sécuriser juridiquement les tiers et de simplifier la vie quotidienne des familles. Cette présomption simple peut évidemment être renversée en cas d’opposition exprimée par l’autre parent.