- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (2107)., n° 2341-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°46
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« à moins que cette activité de réseau social ne constitue une fonctionnalité strictement accessoire de la plateforme en ligne. »
Dans son avis rendu sur la présente proposition de loi, le Conseil d’État indique "qu’en raison de l’ampleur des définitions, l’interdiction générale et absolue d’accès des mineurs de moins de quinze ans aux réseaux sociaux en ligne est susceptible de s’appliquer […] à des services en ligne pour lesquels, à raison de leur contenu ou de leur mode de fonctionnement, il n’est justifié d’aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs, tels par exemple que […] des jeux en ligne proposant des espaces ou des fonctionnalités collaboratives et sociales".
En l'état, l'écriture proposée risque de créer par effet de bord l'interdiction aux mineurs de moins de 15 ans des jeux vidéo en ligne qui ne présentent pas de danger pour eux, leurs fonctionnalités sociales étant marginales.
Ce sous-amendement permet ainsi de recentrer le présent texte de loi sur les services de réseau social en ligne qui présentent réellement un "danger pour l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de quinze ans" ainsi que le préconise le Conseil d’État, tout en évitant d’inclure ceux qui n'en présentent objectivement aucun.