- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (2107)., n° 2341-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« Ce décret précise les critères pris en compte pour l’inscription des services sur la liste susvisée, qui doivent notamment avoir pour objet de tenir compte :
– des contenus que les services visés au premier alinéa du I rendent accessibles, des comportements et contacts qu’ils sont susceptibles de provoquer et des pratiques commerciales mises en œuvre par les services ;
– de l’impact que la nature et le paramétrage des systèmes de recommandation, notamment lorsqu’ils sont basés sur du profilage au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679, sont susceptibles d’avoir sur les mineurs de seize ans ;
– des mécanismes mis en place pour garantir un accès, des paramétrages et l’affichage de contenus adaptés aux mineurs de seize ans. »
Le principe d'une liste noire des services et plateforme s'il peut sembler robuste, sera nécessairement attaqué par les responsables de ces services ou plateformes, surtout si, comme dans cette proposition de loi, nous ne reprenons pas les définitions du DSA et notamment la discrimination par la taille des services et plateforme.
Cette non prise en compte des définitions du DSA est évidemment "nécessaire" pour ne pas montrer que cette PPL empiète sur les compétences exclusives de l'Union européenne.
Par cet amendement, il est proposé de mieux définir ce qui justifierait l'inscription sur une liste noire afin de montrer aux opérateurs qu'elle ne relève pas du simple arbitraire.
Cet amendement a été écrit avec le soutien de l'AFNUM et de Samsung.