- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (2107)., n° 2341-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article 6‑9‑1 ainsi rédigée :
« Art. 6‑9‑1. – Les fournisseurs de réseaux sociaux sont légalement tenues de délivrer une information sur l’existence de services d’information et d’assistance au cyberharcèlement lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur. »
La loi n°2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne prévoit à son article 28 que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne informent en permanence les joueurs de l’existence du service d’information et d’assistance prévu à l’article 29.
Cet amendement vise donc à s’inspirer de ce qui existe déjà en termes de prévention en l’adaptant aux dangers présents sur les réseaux sociaux.