- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (2107)., n° 2341-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 5 à 12 les alinéas suivants :
« Art. 6‑9. I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France ne peuvent faire usage d’outils techniques ou numériques, quelque soit sa nature, fondés sur l’analyse des données et métadonnées numériques permettant de révéler les préférences individuelles des utilisateurs et en conséquence, de favoriser la mise en avant de certains contenus sur les profils numériques de ces derniers, tel que les algorithmes de recommandations, lorsque ce profil appartient à un mineur de moins de 18 ans.
« II. – Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent I est puni d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.
« III. – Un décret pris en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précisera les modalités d’application du présent article. »
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s’attaquer réellement aux dangers posés par l’usage des écrans, auprès notamment des enfants, en questionnant le modèle économique des plateformes fondés sur la captation de l’attention des utilisateurs.
Cette captation de l’attention repose sur des outils désormais connu de toutes et tous : fondée sur une captation massive de données et métadonnées numériques personnelles (quitte à ne pas toujours respecter la réglementation en vigueur), ces dernières alimentent des interfaces conçues de manière addictive à travers l’usage d’outils techniques et numériques particulièrement sophistiqués relevant parfois davantage de la manipulation (scrolling infini de contenu, algorithmes de recommandations ultra-personnalisés...) permettant aux plateformes de créer des interactions de plus en plus importante et de monétiser ces dernières (à travers par exemple la mise en avant de publicités, qui est aujourd’hui centrale en termes de retombées économiques générées). Alors que les dangers posés par ce modèle sont de plus en plus documentés – comme le souligne le rapport de la commission d’enquête – les utilisateurs mineurs constituent une cible particulièrement vulnérable face à ces outils : or, la présente proposition de loi ne propose rien pour en réguler les effets.
Par conséquent, nous proposons à travers cet amendement de questionner concrètement ce modèle, en interdisant aux plateformes numériques confrontées au profil d’un utilisateur mineur d’avoir recours à des algorithmes de recommandation pour mettre en avant des contenus plutôt que d’autres, fondé sur l’analyse de ses préférences individuelles. Notre proposition est en réalité parfaitement cohérente avec les dispositions du Règlement européen sur les services numériques, dont l’article 28 sur la protection des mineurs prévoit notamment que « Les fournisseurs de plateformes en ligne ne présentent pas sur leur interface de publicité qui repose sur du profilage [...] en utilisant des données à caractère personnel concernant le destinataire du service dès lors qu’ils ont connaissance avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur ». C’est seulement à ce prix que nous pourrons protéger les mineurs des dangers auxquels les expose les réseaux sociaux, tout en s’attaquant structurellement aux causes de cette exposition : l’absence de régulation des plateformes.