- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Thomas Cazenave et plusieurs de ses collègues visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (1796)., n° 2345-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de sous-occupation constatée sur une durée définie, l’établissement public peut proposer une réaffectation à un autre service public, à un projet (logement, équipements), ou une cession de l’actif, après procédure contradictoire. »
La création d’une foncière de l’État a pour objet de renforcer l’efficacité de la politique immobilière publique. Toutefois, cet objectif ne pourra être pleinement atteint si l’établissement public ne dispose pas d’un levier opérationnel face aux situations de sous-occupation durable ou de rétention de surfaces non justifiées par les besoins du service public. Sans faculté de réaffectation ou de reprise encadrée, le propriétaire public demeure dépendant du bon vouloir des occupants et ne peut réduire la vacance, accélérer les mutualisations ou mobiliser rapidement des emprises pour des projets prioritaires.
Le présent amendement permet, après une durée de sous-occupation définie et au terme d’une procédure contradictoire, d’organiser la réaffectation des surfaces à un autre service public ou la reprise du bien par la foncière afin d’en optimiser l’usage (mutualisation, densification, reconversion, valorisation), tout en préservant les impératifs de continuité du service et les contraintes spécifiques (notamment défense et sécurité).
Il complète ainsi l’architecture de la proposition de loi en donnant à la foncière un pouvoir proportionné, transparent et sécurisé pour lutter contre l’inefficience foncière.