- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, n° 2349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou prononcée à titre de peine principale, ».
L'article 5 bis crée une procédure inédite et nécessaire : l'enquête post-sentencielle, qui permet, lorsqu'une peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée faute d'avoirs identifiés au moment du jugement, de poursuivre la recherche de biens, droits ou valeurs après que la condamnation est devenue définitive.
Cependant, le champ d'application de cet article est délimité aux seules confiscations prononcées dans les conditions de l'article 131-21 du code pénal, qui régit la confiscation en tant que peine complémentaire. Ce faisant, il laisse hors de son champ les confiscations prononcées à titre de peine principale, qui concernent notamment certaines infractions douanières, boursières ou de corruption.
Cette limitation n'est pas justifiée par une différence de nature entre les deux régimes au regard de l'objectif poursuivi. Dans les deux cas, la difficulté d'exécution tient à la dissimulation du patrimoine du condamné, et non à la qualification de la peine. Le présent amendement propose donc d'étendre sans ambiguïté le mécanisme d'enquête post-sentencielle à l'ensemble des peines de confiscation, quelle que soit leur nature, afin de ne pas créer un régime à deux vitesses dont les avocats spécialisés en défense pénale des affaires sauraient tirer profit.