Fabrication de la liasse
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Jean-Luc Warsmann

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »

les mots :

« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, l’officier de police judiciaire informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République de la saisie. Le procureur de la République décide sans délai du maintien ou de la cessation de la saisie au moyen de l’une des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article 41‑4 et aux premier et cinquième alinéas du présent article. » ; ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »

les mots :

« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».

Exposé sommaire

Cet amendement poursuit la démarche entreprise par le Sénat pour améliorer la gestion des biens saisis de faible valeur et des véhicules saisis. 

1) Il passe au présent de l'indicatif la compétence du procureur ou du juge d'instruction d'ordonner la destruction des biens meubles saisis de faible valeur et dénués de valeur probatoire. Au regard de l'enjeu pour les finances publiques que représente la gestion des scellés (61 M e€ en 2025) , il n'apparaît pas souhaitable que demeurent sous scellés des biens qui ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité et qui ne peuvent être valorisés. Dans ces cas de figure, et uniquement pour les biens de faible valeur et sous réserve des droits des tiers, le procureur de la République et le juge d'instruction sont incités à prendre une décision de destruction, même s'ils peuvent toujours, par décision motivée contraire, décider de maintenir la saisine.

2) Dans le cadre des saisies de véhicules, et afin de renforcer l'effectivité du dispositif prévu par le Sénat, il prévoit l'information immédiate du parquet de la saisie, et prévoit que le parquet se prononce sans délai sur le sort du véhicule saisi, par le prononcé de l'une des décisions mentionnées à l'article l'article 41-5.