Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète

L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d’avoir été l’instrument de l’infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l’article 131‑21, et des possibilités de se faire payer l’indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou la valeur liquidative des biens confisqués en application de l’article 706‑164. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faciliter l'identification des objets susceptibles d'être saisis, en raison de leur valeur probatoire ou confiscatoire. 

À cette fin, il améliore l'information des victimes, au moment de la plainte, sur les possibilités de saisie . Mieux informée, la victime sera incitée à réfléchir aux biens saisissables, dans son propre intérêt puisque les biens saisis à visée confiscatoire peuvent contribuer, dans les conditions prévues à l'article 706-164 du CPP, à l'indemnisation et à la réparation accordée par la juridiction. 

L'identification de ces biens par la victime pourra faciliter l'identification par les enquêteurs et les magistrats des biens à saisir, en raison de leur valeur probatoire ou confiscatoire. Les biens ainsi identifiés par la victime seront en outre inscrits dans la procédure.