- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, n° 2349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 41‑5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministère de la justice » ;
– les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’AGRASC en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article 99‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice » ;
– les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’AGRASC en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement poursuit l'entreprise d'amélioration de gestion des biens saisis en précisant, parmi les décisions que peuvent prendre le procureur de la République et le juge d'instruction en la matière et qui sont définies aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, les conditions d'affectation à titre gratuit des biens saisis.
D'une part, il élargit les possibilités d’affectation à titre gratuit des biens meubles saisis et confisqués à l’ensemble des services relevant du ministère de la justice ainsi qu’aux services relevant des douanes.
Dans les conditions prévues par le code de procédure pénale et sous réserve des droits des tiers, le procureur de la République ou le juge d’instruction pourront ordonner la remise de ces biens à l’AGRASC afin qu’ils soient affectés à ces services lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie est susceptible d’en diminuer la valeur. Cette extension s’inscrit dans la continuité des dispositifs déjà ouverts au bénéfice de plusieurs administrations et participe à une meilleure valorisation des biens saisis au service de l’intérêt général, en évitant leur destruction ou leur vente lorsqu’ils peuvent utilement être réemployés par les services publics concernés.
D'autre part, il prévoit que lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction décide d'affecter à titre gratuit un bien meuble saisi dans les conditions décrites aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, la décision prévoit dans le même temps que le service affectataire peut remettre le bien à l'AGRASC pour gestion lorsque ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire.
Cette disposition permet de garantir une gestion plus efficiente des biens saisis et affectés à titre gratuit. En pratique, certains biens affectés peuvent, au fil du temps, ne plus correspondre aux besoins opérationnels du service bénéficiaire, tout en conservant une valeur patrimoniale. Dans cette situation, il n'est pas de bonne gestion de ne pas permettre la valorisation du bien dans le cadre d'une aliénation.