- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, n° 2349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 7 :
« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 et n’a pas pu être signifiée au terme du délai prévu à l’article 559‑1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut faire procéder... (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, à la première et à la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« premier ».
Cet amendement procède à deux modifications.
En premier lieu, il supprime la procédure de signification par tout moyen électronique, qui alourdit la procédure alors que le code de procédure pénale prévoit déjà que le commissaire de justice « doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire » (article 555). Cela inclut notamment la remise d’une copie de l’exploit à un proche si la personne visée est absente de son domicile (article 556).
Si le commissaire de justice ne peut accomplir la signification dans le délai imparti, alors le procureur de la République peut prendre le relai dans les conditions prévues à l’article 560, qui lui permettent notamment de requérir l’assistance d’un officier de police judiciaire, qui peut procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé.
Ajouter à ces différents procédés la recherche d’une adresse mail alourdit la procédure sans y apporter de garanties supplémentaires : il est donc proposé de supprimer cette étape.
En second lieu, il restreint les décisions condamnées en ciblant uniquement les décisions qui ont été rendues par défaut, c’est-à-dire en l’absence de la personne condamnée : ce sont bien ces cas particuliers que l’article 5 vise à régler.