Fabrication de la liasse

Amendement n°50 (Rect)

Déposé le jeudi 22 janvier 2026
A discuter
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Julien Odoul

Membre du groupe Rassemblement National

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les associations mentionnées au présent article doivent justifier, par leurs statuts et leurs comptes annuels certifiés, d’une neutralité politique absolue et d’une absence totale de financement provenant d’entités étrangères non reconnues par la République française ou d’organisations classées comme dangereuses par les services de renseignement. À défaut, leur action est irrecevable. »

Exposé sommaire

Les formes renouvelées d'antisémitisme, souvent masquées sous des discours anti-israéliens, exigent une répression ferme mais ciblée, sans laisser la porte ouverte à des associations militantes qui détournent la justice pour servir des agendas politiques partisans.

 

Or, les dispositions actuelles de l'article 2-1 du code de procédure pénale, élargies par l'article 3 de la présente proposition de loi, risquent d'ouvrir un boulevard à des structures financées par des entités étrangères hostiles, en leur conférant un levier procédural susceptible d’être instrumentalisé à des fins idéologiques, étrangères à la protection effective des victimes.

 

C'est dans l'intérêt exclusif de ces dernières que le présent amendement propose de subordonner l'accès à l'action judiciaire à la production de comptes certifiés exempts de financements suspects. Cette exigence proportionnée, conforme aux impératifs constitutionnels de clarté et de sécurité juridique rappelés par le Conseil d’État (avis n°409619), vise à prévenir toute politisation du contentieux pénal et à garantir que la constitution de partie civile demeure un instrument de justice, et non une arme politique au service de stratégies partisanes ou de pressions idéologiques.