- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Olivia Grégoire et plusieurs de ses collègues d’expérimentation pour l’instauration d’un enseignement d’éducation à l’alimentation obligatoire à l’école (2091)., n° 2398-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Il est institué un fonds national dénommé « fonds d’action pour l’éducation à l’alimentation » dont la gestion est publique. Les recettes de ce fonds sont constituées :
« 1° De la contribution de l’État ;
« 2° Des dons de personnes physiques ou morales.
« III. – Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des établissements scolaires menant des actions d’éducation à l’alimentation, dans les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑6-1 du code de l’éducation et dans les conditions prévues à l’article L. 312‑17‑3 du même code.
« IV. – Ce fonds peut également être mobilisé pour financer, dans les établissements scolaires, le cas échéant à l’initiative des collectivités territoriales compétentes, des actions de rénovation des cantines, ainsi que des actions de formation du personnel de droit public chargé de la préparation et de la distribution des repas. Ces financements sont subordonnés au respect d’engagements relatifs à la qualité nutritionnelle et environnementale des repas servis aux élèves, en cohérence avec la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
« V. – Les projets bénéficiant de subventions de ce fonds, dont la liste est rendue publique chaque année, sont sélectionnés par un comité exclusivement composé de représentants des ministères et des collectivités territoriales concernés. Les personnes physiques ou morales visées au I n’y sont pas représentées.
« VI. – Les personnes physiques ou morales visées au I n’interviennent ni directement ni indirectement dans la sélection des projets et dans la mise en œuvre des actions financées. Elles ne peuvent pas faire état, à des fins commerciales ou de communication, des projets financés par le fonds.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 2, supprimé en commission, en en clarifiant explicitement l’intention et le fonctionnement, afin de répondre aux préoccupations exprimées lors des débats, notamment en matière de neutralité commerciale, de gouvernance et d’équité territoriale.
Il précise que le fonds d’action pour l’éducation à l’alimentation repose sur une architecture publique, centralisée et pilotée par la puissance publique. Les contributions, publiques comme privées, sont mutualisées dans un pot commun national, sans aucun lien entre l’origine des fonds et leur affectation.
La sélection des projets financés s’effectue de manière indépendante, sur le fondement de critères d’intérêt général éducatif et d’équité territoriale, dans le cadre d’appels à projets transparents. Ce mécanisme vise précisément à orienter les financements vers les territoires et les établissements qui en ont le plus besoin, et à éviter toute captation des moyens par les territoires les plus attractifs.
L’amendement renforce par ailleurs les garanties de neutralité commerciale du dispositif : les personnes physiques ou morales donatrices ne disposent d’aucun droit de regard sur la sélection, la localisation ou la conduite des projets financés et ne peuvent en aucun cas se prévaloir, communiquer ou tirer un usage commercial des actions soutenues. Les donateurs n’interviennent ni dans la gouvernance du fonds, ni dans les contenus pédagogiques, ni dans la mise en œuvre des actions.
Ces précisions traduisent un choix assumé : permettre l’engagement volontaire d’acteurs privés dans un cadre strictement public, contrôlé et sécurisé, là où existent déjà aujourd’hui des financements plus dispersés et moins encadrés, notamment dans le champ de l’éducation à l’alimentation et des projets alimentaires territoriaux.
Enfin, cet amendement rappelle l’ambition initiale de l’article 2 : donner des moyens concrets au déploiement de l’éducation à l’alimentation, sans créer de dépense nouvelle pour l’État, en mobilisant et en redéployant des crédits existants et sous-utilisés, complétés par des contributions volontaires strictement encadrées.
Sans un tel outil de financement, l’éducation à l’alimentation risque de demeurer une injonction de principe. Avec ce fonds, le législateur fait le choix d’un dispositif opérationnel, équitable et pleinement conforme aux exigences du service public de l’éducation.