- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques (1142)., n° 2400-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette expérimentation est mise en place dans les établissements mentionnés au premier alinéa : »
II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Soit situés dans une zone touristique internationale définie au II de l’article L. 3132‑24 du code du travail ;
« 2° Soit situés dans l’un des dix départements, dont un situé en outre-mer, déterminés par décret et caractérisés par un niveau élevé d’atteintes aux biens. »
Cet amendement vise à aller au bout de la logique expérimentale, en proposant de territorialiser l'expérimentation. Plutôt que fixer un seuil de surface, au risque d'exclure un type de commerce, il prévoit deux conditions alternatives pour qu'un établissement puisse expérimenter l'utilisation de traitements algorithmiques :
- soit le commerce est situé dans une zone touristique internationale, telle que définie par le code du travail ;
- soit il est situé dans l'un des territoires identifiés par décret comme territoire expérimental.
La combinaison de ces deux critères permet d'englober à la fois des grands centres commerciaux et des commerces de détail situés dans des zones touristiques, mais également des commerces de proximité situés dans des zones rurales, ou encore en outre-mer.