Fabrication de la liasse

Amendement n°AS148

Déposé le vendredi 30 janvier 2026
Discuté
Rejeté
(jeudi 5 février 2026)
Photo de madame la députée Marie-France Lorho

Marie-France Lorho

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Eddy Casterman

Eddy Casterman

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Photo de madame la députée Lisette Pollet

Lisette Pollet

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Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

Hervé de Lépinau

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À l’alinéa 5, substituer au mot :

« à »

les mots :

« un an après ».

Exposé sommaire

La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif » (art. L. 223-9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.