Fabrication de la liasse

Amendement n°AS174

Déposé le vendredi 30 janvier 2026
Discuté
Rejeté
(mercredi 4 février 2026)
Photo de madame la députée Marie-France Lorho

Marie-France Lorho

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Eddy Casterman

Eddy Casterman

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Photo de madame la députée Lisette Pollet

Lisette Pollet

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Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

Hervé de Lépinau

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Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La personne chargée de la mesure de protection s’assure que le demandeur était en pleine maîtrise de sa capacité de discernement au moment de la demande. Dans le cas où la personne ne jouit pas de cette capacité, sa demande de suicide assisté ou de suicide délégué est nulle. »

Exposé sommaire

Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement. Tel est l’objet du présent amendement.