- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Cette décision ne peut donner lieu à l’administration de la substance létale qu’après validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« La décision du médecin est transmise sans délai à cette commission, accompagnée des éléments du dossier médical strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑4 ainsi que du compte rendu de la procédure collégiale mentionnée au II.
« La commission se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »
Le présent amendement vise à instaurer un contrôle a priori effectif et indépendant dans la procédure d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, en subordonnant toute administration de la substance létale à une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation.
Dans la rédaction actuelle, le dispositif repose exclusivement sur un contrôle a posteriori, exercé après la réalisation d’un acte irréversible. Or, compte tenu de la gravité exceptionnelle de l’acte en cause, un tel schéma apparaît insuffisant dès lors qu’aucune correction n’est possible une fois la substance létale administrée.
L’absence de validation préalable fait peser des risques importants, tant en matière d’erreur dans l’appréciation des conditions légales qu’en matière de pressions extérieures ou de fragilisation juridique des professionnels de santé. Elle est également de nature à affaiblir la confiance dans le dispositif, en donnant le sentiment que l’acte le plus grave prévu par la loi n’est pas assorti de garanties préalables suffisantes.
L’amendement vise donc à ajouter une garantie procédurale complémentaire, en confiant à une instance indépendante déjà instituée par le texte la mission de vérifier, avant toute mise en œuvre, le respect des conditions légales et procédurales.
Ce contrôle a priori s’inscrit dans une logique constante du législateur, qui exige des garanties renforcées pour les décisions portant une atteinte grave et irréversible aux droits fondamentaux. Il permet ainsi de prévenir les risques d’erreur ou de défaillance, tout en renforçant la sécurité juridique et la solidité éthique du dispositif.