- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande » :
insérer les mots :
« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai fixé par décret, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1 de la présente loi, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
La proposition de loi ne permet pas aux personnes qui ne sont plus en capacité de s’exprimer de bénéficier de l’aide à mourir. Or, des situations, certes rares, mais possibles, comme des patients dans le coma pourraient soulever la question du recours à l’aide à mourir.
Les directives anticipées constituent une déclaration écrite permettant à une personne de préciser ses souhaits liés à la fin de vie. Elles permettent d’aider les professionnels de santé, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.
Dans ce contexte, cet amendement prévoit la possibilité pour les personnes en incapacité de s’exprimer d’avoir recours à une aide à mourir lorsqu’elles en ont exprimé le souhait dans leurs directives anticipées à condition que celles-ci soient suffisamment récentes conformément au délai fixé par décret.
Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.