- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
En précisant que le médecin est volontaire, le présent amendement entend rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.
En l’état du droit proposé, le dispositif repose principalement sur une démarche déclarative des professionnels de santé faisant usage de leur clause de conscience, lesquels sont conduits à se signaler auprès de cette commission. Une telle logique présente toutefois une difficulté éthique et symbolique : elle revient à considérer l’intervention dans la procédure de suicide assisté ou d'euthanasie comme la norme, et le refus comme une exception devant être explicitement déclarée.
Or, au regard de la gravité des actes en cause et de leur portée éthique, il apparaît au contraire plus cohérent que la participation à une telle procédure repose sur une démarche positive, explicite et volontaire des médecins qui souhaitent y prendre part. Le volontariat constitue en effet une garantie essentielle du respect de la liberté de conscience des professionnels de santé, en évitant toute forme de pression implicite.
En prévoyant que les médecins volontaires se déclarent auprès de la commission de contrôle et d’évaluation, le présent amendement clarifie le cadre juridique, sécurise les professionnels concernés et réaffirme le caractère exceptionnel de cette pratique.
Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.
Tel est l’objet du présent amendement.