Fabrication de la liasse

Amendement n°AS232

Déposé le vendredi 30 janvier 2026
Discuté
Retiré
(mercredi 4 février 2026)
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Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , y compris lorsque cette souffrance psychologique est à l’origine de souffrances physiques ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que les souffrances d’origine psychologique ne peuvent fonder l’accès à l’aide à mourir, y compris lorsqu’elles sont à l’origine de conséquences physiques graves.

La proposition de loi prévoit à juste titre que la souffrance psychologique seule ne peut ouvrir droit à l’euthanasie ou au suicide assisté. Cette exclusion repose sur la spécificité des troubles psychiques, sur leur évolutivité, sur les possibilités de prise en charge thérapeutique, ainsi que sur la nécessité de protéger des personnes particulièrement vulnérables face au risque de décisions irréversibles prises dans un contexte de souffrance mentale.

Toutefois, certaines pathologies d’ordre psychologique, telles que l’anorexie aiguë, peuvent entraîner des atteintes physiques graves, voire engager le pronostic vital. En l’absence de précision, cette situation pourrait conduire à contourner l’exclusion des souffrances psychologiques, en faisant indirectement entrer dans le champ de l’aide à mourir des situations dont la cause première demeure un trouble psychique.

Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du dispositif, qui entend réserver l’aide à mourir à des pathologies somatiques graves et incurables, et non à des troubles d’origine psychologique, même lorsque ceux-ci ont des répercussions corporelles sévères. Elle ferait peser un risque majeur de confusion entre maladie psychique et maladie somatique, au détriment de la cohérence médicale et éthique du cadre légal.