Fabrication de la liasse

Amendement n°AS256

Déposé le vendredi 30 janvier 2026
Discuté
Rejeté
(jeudi 5 février 2026)
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Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis – Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée ; »

Exposé sommaire

Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression. 

Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.

Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.

Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.