- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 4, après la référence :
« I. – »,
insérer les deux phrases suivantes :
« La demande d’accès à l’aide à mourir ne peut résulter que d’une initiative expresse de la personne concernée. Aucun professionnel de santé ne peut proposer, suggérer ou recommander le recours à l’aide à mourir, directement ou indirectement, dans le cadre de la prise en charge médicale ou de l’information délivrée au patient. »
Le consentement à l’aide à mourir ne peut être regardé comme libre et éclairé que s’il procède d’une initiative personnelle, explicite et spontanée du patient. Or, dans le cadre d’une relation de soins marquée par une forte asymétrie d’information et d’autorité, toute suggestion ou recommandation émanant d’un professionnel de santé est susceptible d’exercer une influence déterminante sur la volonté du patient.
Autoriser, même implicitement, les professionnels de santé à évoquer ou à proposer l’aide à mourir ferait peser un risque de pression morale, notamment sur les personnes âgées, isolées ou souffrant d’un sentiment de dépendance ou de culpabilité à l’égard de leur entourage ou du système de soins.
Le présent amendement vise donc à garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse résulter que de l’initiative expresse du patient, en interdisant toute proposition, suggestion ou recommandation en ce sens par les professionnels de santé. Il s’agit de préserver la neutralité de l’acte médical et de prévenir toute dérive vers une médecine prescriptive de la mort.