- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est tenu d’y permettre »
le mot :
« permet ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Ou le transfert sans délai de la personne vers un établissement identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, lorsque la demande est contraire à l’éthique de l’établissement. »
Le principe d'autonomie des organisations fondées sur une éthique garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025.
Cet amendement vise à s'assurer que les établissements tenus par des congrégations religieuses ne seront pas tenus de permettre le suicide assisté ou délégué au sein de leurs établissements. Les congrégations religieuses contribuent depuis de longues années à dispenser des soins sur le territoire français ; si de telles contraintes pesaient sur elles, ces structures n'auraient d'autres choix que de fermer leurs portes. Appliquer ce dispositif dans des établissements tenus par des congrégations religieuses priverait les Français d'une structure de soins efficace à l'heure où le système hospitalier est fragile ; une telle disposition serait aussi une négation de la liberté religieuse et d'association.