- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« 3° Remplir les conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1110‑5-2 ; »
Le présent amendement vise à rétablir un garde-fou essentiel supprimé lors de la lecture à l’Assemblée nationale, en conditionnant explicitement le dispositif à l’engagement du pronostic vital à court terme, conformément à la rédaction adoptée par le Sénat.
Cette exigence permet de recentrer strictement le champ d’application du texte sur les seules situations de fin de vie médicale avérée, à l’exclusion des maladies chroniques, du handicap ou des situations de souffrance non liées à un décès imminent.
Selon la Haute Autorité de santé, « le pronostic vital est engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». Cette définition objective et médicalement établie constitue un repère indispensable pour prévenir toute dérive interprétative.
En renvoyant à ce cadre éprouvé, le présent amendement vise à prévenir toute extension du dispositif à des situations ne relevant pas de la fin de vie médicale avérée et à garantir la cohérence de l’ensemble du droit applicable en matière de fin de vie.