- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 4, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, ».
Par principe, la demande de recours à l’assistance médicale à mourir doit être formulée par écrit, afin de garantir la clarté, la traçabilité et la sécurité juridique d’une décision d’une extrême gravité.
Ce n’est qu’à titre strictement subsidiaire, lorsque le patient n’est pas en mesure de présenter une demande écrite en raison de son état de santé, que celle-ci peut être exprimée par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités.
Cette précision, adoptée par le Sénat, vise à prévenir toute ambiguïté ou interprétation extensive des modalités de formulation de la demande, en réaffirmant que l’expression écrite constitue la règle et que les autres formes d’expression ne peuvent intervenir qu’en cas d’impossibilité avérée.
Elle participe ainsi à la sécurisation du consentement du patient, à la protection des personnes les plus vulnérables et à la clarification des responsabilités médicales, dans un cadre qui refuse toute banalisation de la procédure.