- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »
Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, sans remettre en cause le principe selon lequel la décision finale relève du médecin.
Il prévoit que, lorsque la personne chargée de la mesure de protection émet une appréciation motivée mettant en doute la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée, cette réserve soit explicitement mentionnée dans la décision médicale.
Cette exigence ne confère aucun pouvoir de veto, mais impose une responsabilisation accrue du processus décisionnel, en garantissant que les désaccords ou alertes exprimés soient pleinement assumés et traçables.
Elle s’inscrit dans une logique de prudence, de transparence et de protection des plus vulnérables.