Fabrication de la liasse

Amendement n°AS561

Déposé le samedi 31 janvier 2026
Discuté
Rejeté
(mercredi 4 février 2026)
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Julien Odoul

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Christophe Bentz

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Lisette Pollet

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Marine Hamelet

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Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« 3° Répondre aux conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1110‑5‑2 ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà les garanties nécessaires pour répondre à la demande légitime des patients de ne pas souffrir et de ne pas subir d’obstination déraisonnable. 

Issu de la loi Claeys-Leonetti, le cadre juridique actuel encadre strictement la sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie, dans des situations précisément définies, reposant notamment sur l’engagement du pronostic vital à court terme. Ce dispositif constitue un garde-fou médical et juridique essentiel, fondé sur une procédure collégiale et une traçabilité complète des décisions. 

Dès lors, l’enjeu n’est pas d’élargir les conditions d’accès à l’aide à mourir, mais de garantir l’application effective et rigoureuse des garanties déjà prévues par la loi pour prévenir toute souffrance inutile et toute obstination déraisonnable.