- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« 3° Répondre aux conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1110‑5‑2 ; ».
Le présent amendement vise à rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà les garanties nécessaires pour répondre à la demande légitime des patients de ne pas souffrir et de ne pas subir d’obstination déraisonnable.
Issu de la loi Claeys-Leonetti, le cadre juridique actuel encadre strictement la sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie, dans des situations précisément définies, reposant notamment sur l’engagement du pronostic vital à court terme. Ce dispositif constitue un garde-fou médical et juridique essentiel, fondé sur une procédure collégiale et une traçabilité complète des décisions.
Dès lors, l’enjeu n’est pas d’élargir les conditions d’accès à l’aide à mourir, mais de garantir l’application effective et rigoureuse des garanties déjà prévues par la loi pour prévenir toute souffrance inutile et toute obstination déraisonnable.