- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après la référence :
« L. 1110‑10 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« , s’assure qu’ils lui ont été effectivement proposés et mis en œuvre lorsque son état le permet, ou, à défaut, que la personne a expressément refusé d’y recourir après une information complète ; ce refus est consigné par écrit. »
Le présent amendement vise à rétablir un principe clair : l’aide à mourir ne peut devenir une réponse de substitution aux soins palliatifs.
Le droit français de la fin de vie repose sur un équilibre exigeant, fondé sur le soulagement de la douleur, l’accompagnement et le refus de l’abandon. Or, en se bornant à une simple information sur l’existence des soins palliatifs, la rédaction actuelle affaiblit cet équilibre et lève un garde-fou essentiel, en laissant ouverte la possibilité d’un recours à l’aide à mourir sans que cette réponse première ait été effectivement mise en œuvre.
Dans un contexte où l’accès aux soins palliatifs demeure insuffisant et inégal sur le territoire, ce glissement est politiquement et éthiquement problématique. Il fait peser le risque d’un renoncement collectif, où la mort médicalement provoquée pourrait devenir une solution par défaut à la carence du soin.
Le présent amendement réaffirme donc que l’aide à mourir ne peut être envisagée qu’après que les soins palliatifs ont été effectivement proposés et mis en œuvre lorsque l’état de la personne le permet, ou qu’un refus libre et éclairé a été formalisé. Il ne restreint pas une liberté ; il restaure une hiérarchie des réponses et un principe de responsabilité collective face à la fin de vie.