- Texte visé : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2401
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 13, par la phrase suivante :
« La décision motivée mentionnée au présent III précise, par écrit et de manière circonstanciée, l’ensemble des avis recueillis dans le cadre de la procédure collégiale prévue au II, et notamment l’avis du psychiatre ou du psychologue, lesquels font l’objet d’un écrit motivé versé au dossier médical de la personne. »
Le présent amendement vise à donner une portée réelle au principe de collégialité prévu par le texte, en évitant qu’il ne se réduise à une simple formalité consultative.
La décision d’autoriser l’aide à mourir engage une responsabilité médicale, éthique et humaine d’une gravité exceptionnelle. Il est donc indispensable que cette décision motivée fasse explicitement apparaître les avis recueillis dans le cadre de la procédure collégiale, et en particulier l’évaluation psychiatrique ou psychologique, qui constitue un garde-fou central du dispositif.
En l’absence d’une telle exigence, la collégialité risque d’être vidée de sa substance, la décision finale reposant sur une appréciation insuffisamment traçable et difficilement contrôlable. Ce flou fragilise à la fois la protection de la personne concernée et la sécurité juridique des soignants.
Le présent amendement vise uniquement à réaffirmer que la collégialité n’est pas un décor, mais une garantie essentielle dans un dispositif qui touche à l’irréversibilité de la mort.