Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 4 février 2026)
Photo de madame la députée Brigitte Liso

Brigitte Liso

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette

Stéphane Delautrette

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Audrey Abadie-Amiel

Audrey Abadie-Amiel

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Élise Leboucher

Élise Leboucher

Membre du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Les Démocrates

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Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122‑4 du code pénal. »

Exposé sommaire

Cet amendement reformule la définition de l’aide à mourir pour tirer les conséquences de l’introduction en première lecture de la notion de « droit à » l’aide à mourir.