Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l’ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative ».

Exposé sommaire

En l’état actuel du droit, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié pour les concessions prorogées sous le régime des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (cf. dernière phrase du 3e alinéa du L. 521-16).

Par parallélisme avec la proposition de prendre en compte, à l’article 4, cette même part non amortie dans le calcul de la contrepartie financière, le présent amendement précise que dans le cas où l’ancien concessionnaire refuse de signer la convention lui permettant de reprendre ses ouvrages, ladite part est remboursée directement par le nouveau titulaire du droit réel au concessionnaire sortant.