- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bolo et plusieurs de leurs collègues visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (2334 rectifié)., n° 2405-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l’article 1er, demeurent applicables, jusqu’à leur terme, les conventions conclues et en cours d’exécution à la date de cette résiliation entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, lorsque ces conventions ont pour objet l’utilisation et l’occupation, au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou groupements.
Ces conventions continuent de produire leurs effets dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, sans préjudice des autorisations requises au titre du code de l’environnement et du code de l’énergie.
Le présent amendement vise à sécuriser les dispositions transitoires de la proposition de loi en prévoyant le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d’exécution entre certains concessionnaires hydroélectriques et des collectivités territoriales ou leurs groupements, à la date de résiliation des concessions hydrauliques.
Ces conventions ont pour objet l’utilisation et l’occupation, par le concessionnaire, de dépendances du domaine public appartenant à des collectivités territoriales, au sens des articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Elles concernent notamment des situations dans lesquelles l’activité hydroélectrique constitue un usage accessoire d’ouvrages ou d’aménagements dont l’usage principal relève de compétences exercées par les collectivités territoriales, telles que l’écrêtement des crues, le soutien d’étiage, la gestion quantitative de la ressource en eau ou la production d’eau potable.
Dans un contexte de transformation profonde du régime juridique applicable à l’hydroélectricité, cet amendement poursuit un objectif de continuité juridique et opérationnelle, en évitant que la résiliation des concessions n’entraîne, par elle-même, la remise en cause automatique de conventions locales distinctes, souvent anciennes, sensibles et structurantes pour les équilibres territoriaux et les usages de l’eau.
Il ne crée aucun droit nouveau, ne fait pas obstacle à l’application du nouveau régime d’autorisation issu de la présente loi et n’affecte ni les prérogatives de l’État ni les exigences environnementales applicables. Il permet simplement de préserver, à titre transitoire, le cadre conventionnel existant, afin de laisser aux parties le temps nécessaire pour renégocier, le cas échéant, ces conventions dans des conditions juridiquement sécurisées.