- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bolo et plusieurs de leurs collègues visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (2334 rectifié)., n° 2405-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 85, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par cet article, peut être saisi par l’autorité administrative compétente afin de lui transmettre un rapport de synthèse des enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant concerné.
« Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au septième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. Il est élaboré après des consultations et concertations appropriées auprès des parties prenantes concernées, notamment les collectivités territoriales et, le cas échéant, les commissions locales de l’eau. »
Le présent amendement vise à renforcer, en amont de la délivrance des autorisations environnementales tenant lieu d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, la prise en compte des enjeux territoriaux de gestion de l’eau à l’échelle pertinente du bassin versant.
La réforme du régime juridique applicable à l’hydroélectricité, opérée par la présente proposition de loi, repose sur une autorisation environnementale intégrée. Si cette évolution constitue une simplification bienvenue, elle ne prévoit plus explicitement un temps structuré de recensement et de mise en cohérence des enjeux locaux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, alors même que ces enjeux sont déterminants dans les territoires concernés par des usages multiples et parfois concurrents.
Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), en application de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, exercent des missions de coordination, d’animation et d’expertise à l’échelle du bassin versant. À ce titre, ils constituent des acteurs particulièrement légitimes pour établir, à la demande de l’autorité administrative, un rapport de synthèse des enjeux relatifs à la ressource en eau, en associant l’ensemble des parties prenantes, notamment les collectivités territoriales et les commissions locales de l’eau lorsqu’elles existent.
Le rapport prévu par le présent amendement a vocation à éclairer l’autorité administrative compétente, sans se substituer à la procédure d’autorisation environnementale, ni créer de contrainte supplémentaire pour le pétitionnaire. Il s’inscrit dans une démarche complémentaire à la procédure IOTA et contribue à renforcer la cohérence des décisions administratives, en intégrant les usages existants, les besoins de la gestion quantitative de l’eau et les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique.
Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie pas la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales et ne remet pas en cause les prérogatives de l’autorité administrative. Il vise exclusivement à favoriser une meilleure articulation entre politique de l’eau et politique énergétique, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Association nationale des élus de bassin (ANEB), qui représente les élus engagés dans la gestion intégrée et durable de l’eau à l’échelle des bassins versants.