- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bolo et plusieurs de leurs collègues visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (2334 rectifié)., n° 2405-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le préjudice subi par les concessionnaires placés sous le régime des « délais glissants » (article L. 521-16 du code de l’énergie).
En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, les concessionnaires soumis à ce régime ne pouvaient être indemnisés de la valeur nette comptable que pour les seuls investissements, préalablement agréés par l’État et inscrits dans un registre idoine, ayant pour effet de moderniser les ouvrages ou d’augmenter leurs capacités de production (article L. 52115 du code de l’énergie), à l’exclusion des investissements de maintenance et de renouvellement.
Si la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 est venue compléter ce régime en introduisant, à l’article L. 52116 du code de l’énergie, un mécanisme d’indemnisation de la valeur nette comptable des investissements de grosse maintenance et de renouvellement réalisés durant la période des « délais glissants », en conditionnant leur inscription sur un compte dédié à l’accord de l’autorité administrative.
Parallèlement, la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 a imposé aux concessionnaires placés sous le régime des « délais glissants » le versement d’une redevance proportionnelle captant 40 % de leur résultat normatif (article L. 523‑3 du code de l’énergie).
Compte tenu de ce régime juridique contraignant et de la durée pendant laquelle l’État a maintenu les concessionnaires concernés sous le régime des « délais glissants » - maintien qui a été regardé comme constitutif d’une faute de l’État par la juridiction administrative - ces concessionnaires, qui ont pourtant consentis d’importants et d’indispensables investissements sur les ouvrages pendant cette période - subiraient un préjudice en l’absence du versement d’une indemnité couvrant la valeur nette comptable de ces investissements depuis l’échéance de la concession. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en intégrant les investissements consentis depuis l’échéance de la concession dans l’évaluation de l
a contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2. Ainsi, l’évaluation économique des droits réels à venir garderait une cohérence par la prise en compte des revenus futurs, d’une part, et des coûts d’investissement sous-jacents à la génération de ces revenus, d’autre part.