- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, n° 2406
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsqu’une personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Quand cela est possible, ces dispositifs, y compris technologiques, permettant une expression non verbale sont considérés comme ayant la même valeur juridique que l’expression verbale directe dans l’appréciation de la volonté. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 17 de la proposition de loi, supprimé en commission des affaires sociales du Sénat au motif que l’obligation de recherche du consentement relèverait déjà de la déontologie médicale. Or, cette obligation, si elle est reconnue en principe, n’est pas toujours effectivement mise en œuvre, en particulier pour les personnes en situation de handicap.
Pour les personnes non-oralisantes, le recours aux outils de communication alternative et améliorée (CAA) est indispensable afin de garantir l’accès à l’information, la compréhension des décisions médicales et l’expression de leur volonté. Ces outils nécessitent toutefois un déploiement effectif et une formation adaptée des professionnels pour assurer un consentement réellement libre et éclairé.
Dès lors, inscrire explicitement le recours à la CAA dans la loi ne constitue pas une redondance, mais une nécessité pour garantir l’effectivité des droits des personnes en situation de handicap.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.