- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, n° 2408
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires étrangères
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« entre le 20 novembre 1815 et »,
le mot :
« avant ».
Le présent amendement supprime la borne temporelle initiale prévue par le projet de loi pour déterminer la recevabilité des demandes de restitution entrant dans le champ d'application du projet de loi. Dès lors que les critères prévus par l'article L. 115-11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution préalable à 1815 d'être examinée. La date de 1815 exclut en effet des périodes essentielles, en particulier le premier empire colonial français, en Amérique du Nord et du Sud, et la campagne d’Égypte. Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de l'ancienneté des faits, la demande pourra être refusée.