Fabrication de la liasse

Amendement n°24

Déposé le vendredi 6 février 2026
A discuter
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Yannick Neuder

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Sylvie Bonnet

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I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter À ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution sur les produits alimentaires ultratransformés telles que définies au chapitre III du livre II bis de la troisième partie du code la santé publique contenant des sucres ajouté.

« II. – Sont exclus du champ de la présente contribution les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité ou de l’origine, au sens des articles L. 641‑1, L. 641‑2, L. 641‑4, L. 641‑5, L. 641‑6, L. 641‑7, L. 641‑11, L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011,concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission, les produits bénéficiant des indications prévues par les articles 5 et 7 du règlement UE n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaire ainsi que les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an. »

« III. – Sans préjudice du II du présent article, la liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« IV. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« V. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

 »

QUANTITÉ DE
SUCRE (en kg de
sucre ajoutés par
quintal de produits
transformés)
TARIF
APPLICABLE
(en euros par
quintal de produits
transformés)
Inférieur à 54
Entre 5 et 821
Au delà de 835

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du présent code.

« VII. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Les produits ultratransformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse sont aujourd’hui identifiés comme un facteur majeur de risque sanitaire. Leur consommation régulière est associée à une augmentation documentée du risque de diabète de type 2, d’obésité, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers, ainsi qu’à une hausse de la mortalité toutes causes confondues.

Ces pathologies représentent un coût considérable pour la Sécurité sociale. Les dépenses liées au diabète, aux maladies cardiovasculaires et aux maladies métaboliques constituent déjà l’un des premiers postes de dépenses de l’assurance maladie, avec une dynamique de croissance préoccupante à moyen terme.

Cet amendement s’inscrit dans la logique des contributions comportementales existantes, déjà mises en œuvre pour les boissons sucrées ou le tabac, visant à internaliser une partie des coûts sanitaires générés par certains produits et à inciter les industriels à reformuler leurs offres. Le produit de cette contribution est affecté à la branche maladie afin de financer des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.