- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Marie Pochon et plusieurs de ses collègues visant à instaurer un référendum d’initiative citoyenne délibératif (2081)., n° 2424-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 42 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les projets et les propositions de loi adoptés, en présence du Gouvernement, par la commission saisie en application de l’article 43 sont, en tout ou partie, seuls mis en discussion en séance. Le droit d’amendement sur les articles relevant de cette procédure s’exerce uniquement en commission. »
La révision constitutionnelle de 2008 a profondément renouvelé le rôle du Parlement dans la procédure législative, en renforçant le travail en commission et en consacrant le principe selon lequel, sauf exceptions, les textes examinés en séance publique sont ceux adoptés préalablement par la commission saisie au fond. Cette évolution a permis d’approfondir l’examen des textes et de renforcer l’expertise parlementaire.
Toutefois, l’expérience acquise depuis lors met en évidence certaines limites de la procédure actuelle. Dans de nombreux cas, l’enchaînement des examens en commission et en séance conduit à une répétition excessive des débats et des amendements, sans que cette itération contribue nécessairement à une amélioration de la qualité de la loi, à la clarté des discussions ou à la lisibilité du travail parlementaire pour nos concitoyens.
Le présent amendement vise à tirer pleinement les conséquences de la révision de 2008 en consacrant, au niveau constitutionnel, une procédure déjà pratiquée au Sénat et, dans une moindre mesure, à l’Assemblée nationale. Il permet que certains projets ou propositions de loi, ou certaines de leurs dispositions, puissent être examinés et adoptés en commission, en présence du Gouvernement, et que ces textes ou parties de texte soient seuls mis en discussion en séance publique.
Dans ce cadre, le droit d’amendement sur les articles relevant de cette procédure s’exercerait exclusivement en commission, garantissant ainsi un débat approfondi, contradictoire et techniquement exigeant, tout en évitant la répétition des mêmes amendements en séance publique. La présence du Gouvernement en commission constitue une condition essentielle de cette procédure, afin qu’il puisse faire valoir sa position et participer pleinement à l’élaboration du texte.
Cette organisation permettrait de réserver la séance publique aux projets ou propositions justifiant un débat solennel ou politique, tout en reconnaissant pleinement le rôle central des commissions dans la fabrique de la loi. Les travaux des commissions étant aujourd’hui largement publics, la transparence des débats et la possibilité, pour l’ensemble des parlementaires, de défendre leurs positions et leurs amendements en commission demeurent pleinement garanties.
La mise en œuvre de cette procédure sera encadrée par une loi organique, complétée, le cas échéant, par les règlements des assemblées, afin d’en préciser les conditions, les garanties et les modalités pratiques.
En renforçant le partage des rôles entre la commission et la séance plénière, le présent amendement poursuit un objectif clair : rendre les débats en séance plus lisibles et plus dynamiques, améliorer l’efficacité de la procédure législative et contribuer à une meilleure qualité de la loi, dans le respect des droits du Parlement et de l’équilibre institutionnel.