- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle de Mme Marie Pochon et plusieurs de ses collègues visant à instaurer un référendum d’initiative citoyenne délibératif (2081)., n° 2424-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté par l’une des assemblées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, le Sénat statue dans les quinze jours suivant cette demande sur le dernier texte voté par l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale statue sur le dernier texte voté par elle dans les huit jours suivant la date à laquelle le Sénat a statué. Hors les amendements adoptés par le Sénat, seuls sont alors recevables, avec l’accord du Gouvernement, les amendements déposés au Sénat. »
La commission mixte paritaire constitue un moment essentiel de la procédure législative, en ce qu’elle vise à rapprocher les positions des deux assemblées afin de parvenir à l’adoption d’un texte commun. Toutefois, lorsque cette commission échoue ou que le texte qu’elle propose n’est pas adopté dans les conditions prévues par la Constitution, il appartient au Gouvernement de mettre fin au désaccord en donnant, le cas échéant, le dernier mot à l’Assemblée nationale, conformément à l’équilibre institutionnel fixé par la Constitution de 1958.
L’expérience de la pratique parlementaire montre cependant que la phase suivant l’échec de la commission mixte paritaire peut s’étendre sur une durée excessive, sans que cette prolongation contribue à un enrichissement réel du débat ou à une amélioration substantielle du texte. Il en résulte un allongement injustifié des délais d’adoption de la loi, préjudiciable à la lisibilité de la procédure législative et à l’attente de nos concitoyens.
Le présent amendement vise à rationaliser cette séquence de la procédure législative en précisant les modalités et les délais dans lesquels s’exerce le « dernier mot » de l’Assemblée nationale après l’échec de la commission mixte paritaire. Il prévoit qu’en cas de désaccord persistant, le texte voté par l’Assemblée nationale soit examiné directement par le Sénat en nouvelle lecture. Le Sénat conserve ainsi pleinement la faculté de se prononcer sur ce texte, de l’adopter, de l’amender ou de le rejeter, conformément à son rôle constitutionnel.
À l’issue de cette nouvelle lecture, l’Assemblée nationale statue définitivement sur le dernier texte qu’elle a voté, en pouvant reprendre, le cas échéant, les amendements adoptés par le Sénat et, avec l’accord du Gouvernement, certains autres amendements déposés devant cette assemblée. Cette organisation garantit à la fois le respect du bicamérisme et l’effectivité du pouvoir de décision finale reconnu à l’Assemblée nationale.
Afin d’éviter tout enlisement de la procédure, le présent amendement encadre strictement cette phase par des délais constitutionnels précis : quinze jours pour la nouvelle lecture au Sénat et huit jours pour la lecture définitive à l’Assemblée nationale à compter de la demande du Gouvernement. Cette limitation dans le temps permettra de gagner un temps précieux, sans porter atteinte à la qualité du débat parlementaire.
Cette rationalisation s’inscrit pleinement dans l’esprit de la Constitution de 1958, qui vise à assurer l’efficacité de la procédure législative, tout en tirant les conséquences de la révision constitutionnelle de 2008 et des pratiques qui en ont résulté. Elle trouve, par ailleurs, une cohérence particulière avec les exigences déjà prévues par la Constitution pour l’examen des textes financiers, notamment aux articles 47 et 47-1, qui encadrent strictement les délais d’adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.
En clarifiant et en accélérant la phase finale de la procédure législative après l’échec de la commission mixte paritaire, le présent amendement contribue à renforcer l’efficacité du Parlement, la lisibilité de la loi et la capacité des institutions à répondre dans des délais raisonnables aux attentes des citoyens.