Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Guillaume Kasbarian

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Anne-Sophie Ronceret

Anne-Sophie Ronceret

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Olivia Grégoire

Olivia Grégoire

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Jean Terlier

Jean Terlier

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Nicolas Metzdorf

Nicolas Metzdorf

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Caroline Yadan

Caroline Yadan

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Charles Rodwell

Charles Rodwell

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Prisca Thevenot

Prisca Thevenot

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Marie Lebec

Marie Lebec

Membre du groupe Ensemble pour la République

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La Constitution est ainsi modifiée :

1° L’article 68‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 68‑1. – Les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions de droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs attributions, y compris lorsqu’ils ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable.

« Ils sont poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels, de la cour d’appel de Paris.

« Le ministère public, la juridiction d’instruction ou toute personne qui se prétend lésée par un acte mentionné au deuxième alinéa saisit une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la commission, deux membres du Conseil d’État et deux magistrats de la Cour des comptes. La commission apprécie la suite à donner à la procédure et en ordonne soit le classement, soit la transmission au procureur général près la cour d’appel de Paris qui saisit alors la cour.

« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

2° Les articles 68‑2 et 68‑3 sont abrogés.

Exposé sommaire

La responsabilité politique et pénale des membres du Gouvernement constitue un élément central de l’équilibre institutionnel de la Ve République. Si les ministres sont collectivement responsables de la politique conduite par le Gouvernement devant le Parlement, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la Constitution, leur régime de responsabilité pénale demeure aujourd’hui source d’incompréhensions et de critiques persistantes.
 En l’état du droit, les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions du droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs fonctions, y compris lorsque ces actes ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de celles-ci. En revanche, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions ministérielles, les crimes et délits dont ils se rendent coupables relèvent d’un régime dérogatoire, caractérisé par la compétence de la Cour de justice de la République, juridiction ad hoc composée à la fois de magistrats et de parlementaires.
 L’existence de cette juridiction d’exception fait l’objet de critiques récurrentes, tant en raison de sa composition que de la perception d’un traitement différencié réservé aux membres du Gouvernement. Dans un contexte marqué par une exigence accrue de responsabilité, de lisibilité et d’égalité devant la justice, il apparaît nécessaire de faire évoluer ce régime afin de le rendre plus conforme aux principes de l’État de droit et mieux compris par nos concitoyens.
 Le présent amendement vise ainsi à supprimer les articles 68-1 à 68-3 de la Constitution et à les remplacer par un article 68-1 unifié, consacrant la suppression de la Cour de justice de la République et confiant le jugement des membres du Gouvernement à une juridiction judiciaire de droit commun, composée exclusivement de magistrats professionnels, en l’espèce les formations compétentes de la cour d’appel de Paris.
 Cette réforme n’a toutefois pas pour objet d’exposer l’action gouvernementale à des procédures judiciaires abusives susceptibles de paralyser l’exercice de la fonction ministérielle. C’est pourquoi le présent amendement maintient un mécanisme de filtrage des poursuites, confié à une commission des requêtes composée de magistrats de haut niveau issus de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes. Cette commission appréciera la suite à donner aux plaintes et pourra en ordonner le classement lorsqu’elles apparaissent manifestement infondées.
 Par ailleurs, le présent amendement clarifie le régime de responsabilité pénale des ministres en distinguant explicitement les actes ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs attributions, qui relèvent du droit commun, et les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. S’agissant de ces derniers, il précise que la responsabilité pénale ne peut être engagée en raison d’une inaction que lorsque le choix de ne pas agir est directement et personnellement imputable au membre du Gouvernement concerné, afin de préserver la capacité d’action et de décision inhérente à la fonction ministérielle.
 Les modalités d’application de ce nouveau régime seront précisées par une loi organique, afin d’en garantir la cohérence, la sécurité juridique et le respect des équilibres institutionnels.
 En supprimant une juridiction d’exception devenue difficilement justifiable et en clarifiant les règles de responsabilité pénale des membres du Gouvernement, le présent amendement contribue à la rénovation de la vie publique, au renforcement de l’égalité devant la justice et à la consolidation de la confiance des citoyens dans leurs institutions, tout en préservant les conditions nécessaires à l’exercice effectif des responsabilités gouvernementales.