- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean-Claude Raux et plusieurs de ses collègues pour protéger l'eau potable (2308)., n° 2427-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« encadre »
insérer les mots :
« dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, »
Cet amendement vise à cantonner les dispositions de la proposition de loi imposant la systématisation de la délimitation des aires de captages et la mise en place d’un programme pluriannuel d’actions obligatoires, aux aires d'alimentation des captages (AAC) associées à des points de prélèvement sensibles tels que définis à l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement.
Cette référence permet de s’appuyer sur une catégorie juridique existante, objectivée par des critères techniques et scientifiques, qui identifie les captages présentant des risques avérés de dégradation de la qualité de l’eau. Elle assure ainsi une cohérence avec le droit en vigueur et évite la création d’un régime indifférencié.
En effet, les AAC présentent des situations très hétérogènes selon les contextes hydrogéologiques, les pressions exercées sur les milieux, l’occupation des sols et l’état qualitatif de la ressource. Appliquer de manière uniforme des obligations lourdes à l’ensemble des captages, indépendamment de leur sensibilité, serait contraire au principe de proportionnalité de l’action publique. Une telle approche pourrait conduire à mobiliser des moyens administratifs et financiers importants dans des secteurs où l’enjeu de protection est moindre, au détriment des territoires où la ressource est réellement menacée.
Le ciblage sur les points de prélèvement sensibles permet, à l’inverse, de concentrer l’effort là où il est le plus nécessaire, tout en maintenant la capacité d’intervention des autorités compétentes sur les autres captages par des outils adaptés : dispositifs contractuels, mesures incitatives, actions volontaires ou dispositifs réglementaires existants. En réservant l’obligation aux situations de sensibilité avérée, cette différenciation favorise une gestion plus efficiente de la ressource en eau, fondée sur l’analyse du risque et la hiérarchisation des priorités.
Enfin, cette rédaction assure une meilleure sécurité juridique en ancrant le dispositif dans une notion déjà définie par le code de l’environnement, limitant les risques d’interprétation extensive et de contentieux.
Le présent amendement vise ainsi à concilier l’objectif de protection renforcée de la ressource en eau potable avec les principes de proportionnalité, de ciblage des politiques publiques et d’efficacité de l’action territoriale.