- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« détermine les conditions d’application »,
les mots :
« fixe des conditions strictes de durée de résidence, d’intégration, de maîtrise de la langue française et de respect des principes de la République pour l’application ».
Le présent amendement a pour objet de renforcer le rôle de la loi organique dans l’encadrement de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité des étrangers non ressortissants de l’Union européenne aux élections municipales.
L’alinéa actuel se contente de renvoyer de manière générale à la loi organique pour déterminer les conditions d’application du dispositif. Cette rédaction reste trop vague et ne permet pas d’assurer que l’ouverture de ce droit respecte pleinement les exigences de cohésion sociale et de souveraineté nationale.
En substituant à cette formulation une référence à des conditions strictes de durée de résidence, d’intégration, de maîtrise de la langue française et de respect des principes de la République, le présent amendement vise à :
Garantir la stabilité et la régularité de la présence des bénéficiaires sur le territoire national.
Assurer un minimum de connaissance linguistique et culturelle, favorisant la participation citoyenne effective et responsable.
Renforcer l’adhésion aux valeurs et principes fondamentaux de la République, condition indispensable pour toute participation à la vie politique locale.
Cette précision confère à la loi organique un rôle opérationnel et concret, permettant de définir de manière exhaustive les critères de mise en œuvre du droit ouvert par l’article 1er, tout en préservant l’esprit de prudence et de contrôle du législateur.