- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France (n°149)., n° 2428-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales est réservé aux citoyens français, sous réserve des dispositions prévues à l’article 88‑3. »
L’article 3 de la Constitution dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Il précise que le suffrage est toujours universel, égal et secret, et qu’il s’exerce dans les conditions fixées par la loi.
La participation électorale constitue un élément fondamental de la citoyenneté et le socle de la légitimité démocratique. Elle implique un lien politique durable entre l’électeur, la Nation et les institutions de la République, fondé sur l’appartenance à la communauté nationale.
Si la Constitution a prévu, à titre dérogatoire et strictement encadré, l’ouverture du droit de vote aux élections municipales et européennes aux ressortissants de l’Union européenne par l’article 88-3, cette exception ne saurait être étendue sans remettre en cause les principes mêmes de la souveraineté nationale.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer explicitement, au niveau constitutionnel, que le droit de vote et d’éligibilité aux élections politiques demeure réservé aux citoyens français, en dehors des dérogations expressément prévues par la Constitution elle-même.
Cette clarification est nécessaire afin de garantir la cohérence de notre ordre constitutionnel, de préserver la légitimité démocratique des élus locaux et nationaux, et de rappeler que toute évolution du corps électoral relève d’un choix souverain engageant la Nation dans son ensemble et doit, à ce titre, faire l’objet d’un débat national approfondi assorti de garanties solides.